Articles

Article R593-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sous réserve de la sous-section 2, les modifications notables mentionnées à l'article L. 593-15 sont soumises à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies par la présente sous-section.