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Article R593-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 3 et 4 de la présente section autres que les demandes portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base est de trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.