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Article R593-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service est d'un an.

Lorsque la complexité du dossier le justifie ou à la demande de l'exploitant, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.