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Article R593-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La mise en service d'une installation nucléaire de base correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en œuvre d'un faisceau de particules.