Article R593-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R593-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La mise en service d'une installation nucléaire de base correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en œuvre d'un faisceau de particules.