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Article R593-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création est de trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.