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Article R593-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R593-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, assortis de son avis, et des résultats des consultations menées en application des articles R. 593-21 à R. 593-23.