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Article R593-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information. L'avis n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.