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Article R593-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'application du V de l'article L. 122-1, les collectivités territoriales consultées sont les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située, selon le cas, soit dans le secteur de consultation défini au I de l'article R. 593-5, soit dans la zone de consultation définie au II du même article.

Les consultations des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisées au titre du V de l'article L. 122-1 valent consultations au titre du douzième alinéa de l'article L. 542-10-1.