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Article R593-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant assure la surveillance des activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 réalisées par des intervenants extérieurs. A cet effet, il met en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extérieurs, notamment en vue d'un retour d'expérience.