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Article R593-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R593-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'application du 1° de l'article L. 593-2, un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et de contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.