Article R592-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R592-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la commission d'enquête estime nécessaire la mise en œuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de sûreté nucléaire, qui décide des suites à donner.