Articles

Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Les recettes de l'école comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

2° Le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examen et de concours ;

3° Les coûts pédagogiques acquittés par les élèves, étudiants et stagiaires ;

4° Les ressources provenant de ses actions de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;

6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.