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Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Le conseil de perfectionnement est chargé de s'assurer de l'adéquation des formations avec les besoins actuels et futurs de l'économie et de la société. Dans ce cadre, il propose au conseil des études les évolutions souhaitables en matière de formation ainsi que les mesures de nature à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés dans le cadre de la démarche qualité.

Le conseil de perfectionnement est constitué de deux collèges, un pour la formation ingénieur navigant, l'autre pour la formation ingénieur spécialité “ génie maritime ”. Chaque collège est composé de dix-huit membres dont des personnalités externes, issues du milieu professionnel et en activité dans la spécialité concernée, des représentants des enseignants et des représentants des élèves. Chaque collège comprend également le directeur général ou son représentant, le directeur des études, le directeur des études adjoint, le directeur de site assurant la formation licence et master “ ingénieur navigant ” pour le premier collège, les directeurs de site assurant la formation licence et master “ génie maritime ” pour le second collège.

Le conseil élit en son sein son président.

Les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement du conseil de perfectionnement sont fixés par le règlement intérieur.