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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-198 du 15 mars 2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-198 du 15 mars 2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales)


I. - Les dispositions du II de l'article D. 133-13-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux employeurs relevant des 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 du même code à compter du 1er janvier 2020.
II. - Les dates limites de déclaration et de paiement prévues au premier et au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-6 ainsi qu'au premier alinéa de l'article D. 133-13-9 du même code dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables pour la déclaration des cotisations dues au titre des périodes d'emploi, de stage ou d'accueil effectuées à compter du 1er avril 2019.
III. - Le nouvel article D. 133-13-18 du même code créé par le présent décret, est applicable aux périodes d'activité effectuées à compter du 1er mai 2019.
IV. - Le troisième alinéa de l'article D. 133-13-10 du même code est applicable à compter du droit à l'abattement fiscal prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts pour les revenus acquis au titre de l'année 2020.
V. - Conformément à l'article 12 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts prend la forme d'un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l'année 2019 par un particulier employeur au titre de l'emploi d'un ou plusieurs salarié et n'est pas prélevé par l'organisme mentionné par l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale auprès du particulier mentionné au 3°, 4°, 6°, 7° ou 8° de l'article L. 133-5-6 du même code.