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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


L'admission à l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-cinq ans au plus ;
2° Par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus ;
3° Sur demande agréée ou d'office, selon les modalités fixées par l'article 15 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, parmi les élèves officiers des armes de l'armée de terre recrutés par concours externe et réorientés en cours de formation.