Lors des recrutements prévus par le présent décret et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice brut jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice brut au moins égal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les officiers recrutés parmi des officiers d'autres corps sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices bruts inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice brut, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice brut au moins égal.