Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)
Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade. Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.