Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre dans un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.