L'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé au 1er janvier 2009 est soumis aux règles suivantes d'avancement dans les échelons :
GRADES |
DÉSIGNATION des échelons |
ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON exigée pour accéder à l'échelon supérieur ou de condition particulière |
OBSERVATIONS |
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Général de division |
Echelon unique |
/ |
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Général de brigade |
Echelon unique |
/ |
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Colonel |
Echelon exceptionnel |
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. |
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon |
Après 3 ans dans l'échelon précédent |
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2e échelon |
Après 1 an dans l'échelon précédent |
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1er échelon |
/ |
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Lieutenant-colonel |
2e échelon exceptionnel |
Après 3 ans à l'échelon précédent |
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel |
Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). |
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4e échelon |
Après 2 ans dans l'échelon précédent |
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3e échelon |
Après 1 an dans l'échelon précédent |
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2e échelon |
Après 1 an dans l'échelon précédent |
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1er échelon |
/ |
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Commandant |
2e échelon exceptionnel |
Après 3 ans à l'échelon précédent |
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel |
Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
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4e échelon |
Après 4 ans dans l'échelon précédent |
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3e échelon |
Après 1 an dans l'échelon précédent |
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2e échelon |
Après 1 an dans l'échelon précédent |
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1er échelon |
/ |
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Capitaine |
Echelon exceptionnel |
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
5e échelon |
Après 4 ans dans l'échelon précédent |
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4e échelon |
Après 1 an dans l'échelon précédent |
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3e échelon |
Après 1 an dans l'échelon précédent |
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2e échelon |
Après 1 an dans l'échelon précédent |
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1er échelon |
/ |
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Lieutenant |
4e échelon |
Après 1 an dans l'échelon précédent |
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3e échelon |
Après 1 an dans l'échelon précédent |
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2e échelon |
Après 1 an dans l'échelon précédent |
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1er échelon |
/ |
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Sous-lieutenant |
Echelon unique |
/ |
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(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 25.
Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 25.