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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Le 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel est attribué dans la limite de :
1° 9 % de l'effectif du grade à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.