Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)
Le 1er échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel est attribué dans la limite de : 1° 9 % de l'effectif du grade à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ; 2° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.