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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
2° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
3° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
4° Les lieutenants recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat ;
5° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
6° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
7° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
8° Les lieutenants recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, parmi les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles ou organismes de formation spécialisée de l'armée de terre, prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi à l'issue du concours ;
9° Les lieutenants recrutés au titre du d du 1° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.