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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


La nomination dans le corps technique et administratif de l'armée de terre se fait selon les modalités suivantes :
1° Sont nommés dans le grade de lieutenant :
a) Le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves recrutés au titre des a et b du 1° de l'article 4 ;
b) Le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre des c et d du 1° du même article.
2° Sont nommés dans le grade qu'ils détiennent, avec leur ancienneté de grade, le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, les officiers recrutés au titre du 2° de cet article. Toutefois, l'ancienneté est reprise dans la limite d'un an pour les officiers mentionnés au a.