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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Le nombre de places offertes au titre des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. Ce nombre est déterminé par spécialité pour les concours prévus au c du 1° de l'article 4 et à l'article 6.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.