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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Les candidats aux concours prévus au c du 1° de l'article 4 et aux articles 5 et 6 sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
2° Nul ne peut se présenter aux concours s'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du ministre de la défense ;
3° Nul ne peut être admis en école s'il n'a pas satisfait à une enquête administrative en application du j du 3° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ;
4° Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours prévus au c du 1° de l'article 4 et aux articles 5 et 6 ;
5° Nul ne peut se présenter la même année à l'un des concours prévus au c du 1° de l'article 4 et à l'un de ceux prévus à l'article 6.
En outre, les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.