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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à chacun des concours prévus aux articles 4, 5 et 6.

Les candidats ne peuvent pas se présenter, la même année, à l'un des concours prévus à l'article 5 et à l'un de ceux prévus à l'article 6.