I. - Le décret du 10 janvier 2003 susvisé autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche), vaut décret de démantèlement au sens de l'article R. 593-69 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret. Toutefois, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe la durée minimale de la phase de surveillance prévue par ce décret. Elle fixe également le délai dans lequel l'exploitant dépose la demande d'accord prévue au VII de l'article R. 593-75 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret. La décision de l'autorité fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article R. 593-38 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret.
II. - Les installations nucléaires de base dénommées « Chinon A1 D » et « Chinon A2 D » sont considérées comme définitivement arrêtées en application des dispositions de l'article L. 593-26 du code de l'environnement. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe le délai de dépôt par leur exploitant du dossier mentionné à l'article R. 593-67 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret. La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article R. 593-38 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret.