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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire)


I. - Le prochain recensement prévu à l'article R. 593-7 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret est effectué au plus tard le 31 décembre 2019.
II. - Lorsque le dernier recensement mentionné au même article effectué avant la publication du présent décret conduit à ce que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de « dépassement direct seuil haut » définie au I de l'article R. 511-11 de ce code ou à ce que le site sur lequel elle est implantée réponde à la règle dite de « cumul seuil haut » définie au II de l'article R. 511-11 du même code, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa de l'article R. 593-109 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret et transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire les mises à jour des éléments de démonstration mentionnés à ce même article au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.