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Article R533-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R533-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La demande de l'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés concernant des recherches impliquant la personne humaine, délivrée par le ministre chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 331-1 à R. 331-17, après application des dispositions des articles R. 532-9, R. 532-11 et R. 532-15, est accompagnée de l'agrément d'utilisation ou du récépissé de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ainsi que de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies.