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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.