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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

L'autorisation d'exportation dénommée " licence générale nationale ", établie selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.