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Article 53 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 53 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Si la mise en demeure ou l'avertissement prévus au deuxième alinéa de l'article 46 reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier de cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail ou d'allocations familiales peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est compris le siège de l'organisme créancier.

Cette contrainte est signifiée par acte d'huissier et exécutée dans les mêmes conditions qu'un jugement.

L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance ou par lettre recommandée adressée au secrétariat de ladite commission dans les quinze jours à compter de la signification prévue au deuxième alinéa du présent article.

Il est statué par la commission de première instance dans les conditions prévues par les articles 19, 20, 21 et 23 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946. La décision est exécutoire nonobstant appel.

La demande de remise de majoration de retard formulée en application de l'article 36 bis n'interrompt pas l'exécution du principal des cotisations .