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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, toute personne qui a effectué un versement de cotisations au titre du trimestre écoulé, fait connaître à la caisse de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales pour chacun des intéressés, le montant total des rémunérations ou gains ayant servi de base au calcul des cotisations et le montant des cotisations correspondantes.

Des modes particuliers de versement peuvent être prévus pour certaines catégories d'assurés.