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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)


Les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail sont assises sur l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires de chacune de ces législations.

Toutefois, les rémunérations dépassant 456.000 francs par an ne sont comptées que pour ce montant. Un décret, pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, fixe, sur cette base, le plafond à appliquer suivant les modalitésdes payes et les conditions de régularisation, compte tenu du plafond annuel fixé au présent article.

Le montant jusqu' auquel les rémunérations entrent en compte pour l'assiette des cotisations, en vertu de l'alinéa précédent, peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, en cas de variation sensible de l'indice général des rémunérations établi par les services du ministère du travail et de la sécurité sociale. En cas de modification du plafond, celui-ci ne prend effet qu'à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel correspond l'indice susvisé.

Le règlement d'administration publique détermine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations dues par les non-salariés.