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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-189 du 13 mars 2019 relatif à la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour la production des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-189 du 13 mars 2019 relatif à la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour la production des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques)


Lors de la collecte des données biométriques à caractère personnel mentionnées au 2° de l'article 4, il est procédé à l'information des personnels navigants conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.