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Article R3512-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3512-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-La livraison physique des identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement, mentionnée au IV de l'article L. 3512-23, est possible dans les cas suivants :

1° Lorsque l'opérateur économique ou, le cas échéant, le groupe d'entreprises auquel il appartient a manipulé moins de cent vingt millions d'identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement au cours de l'année civile précédente ;

2° Pour les produits fabriqués ou conditionnés dans un Etat tiers à l'Union européenne ;

3° En cas de défaillance du dispositif anti-manipulation utilisé par le fabricant ou l'importateur ;

4° En cas de défaillance totale ou partielle du système de délivrance des identifiants uniques électroniques.

II.-La livraison physique des identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement est réalisée sur demande de l'opérateur.