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Article 53 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 53 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Si l'avertissement prévu au deuxième alinéa de l'article 46 demeure sans effet, le directeur de l'organisme créancier de cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail ou d'allocations familiales peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance.

Cette contrainte est signifiée par acte d'huissier et exécutée dans les mêmes conditions qu'un jugement.

L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée, formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance ou par lettre recommandée adressée au secrétariat de ladite commission dans les quinze jours à compter de la signification prévue au deuxième alinéa du présent article.

Il est statué par la commission de première instance dans les conditions prévues par les articles 19, 20, 21 et 23 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946. La décision est exécutoire nonobstant appel.