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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur de classe normale des services techniques du ministère de l'intérieur ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur de classe normale des services techniques du ministère de l'intérieur ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)


Toutes les épreuves sont obligatoires. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats admis.
En cas d'égalité des points, la priorité est accordée à celui ou celle qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle avec le jury.