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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels d'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels d'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys)


Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admission des examens professionnels d'accès au grade de contrôleur de classe supérieure et de classe exceptionnelle, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Les listes des lauréats sont soumises à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat ou candidate en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.