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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels d'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels d'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys)


L'examen professionnel comporte une épreuve unique d'admission.
Epreuve orale d'admission :
Entretien avec le jury permettant de vérifier la motivation, les capacités du candidat ou de la candidate à répondre aux exigences techniques et les aptitudes au management requises pour l'exercice des fonctions de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et notamment son degré de connaissances d'ordre général de l'organisation du ministère de l'intérieur, ses qualités de réflexion et sa capacité à communiquer.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat ou de la candidate sur son expérience professionnelle et sa formation, le jury dispose de son dossier constitué en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Durée : 25 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé.
Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.