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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels d'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels d'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys)


Sont autorisés à prendre part aux épreuves les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé d'accès à la classe supérieure et les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé d'accès à la classe exceptionnelle.