Sont autorisés à prendre part aux épreuves les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé d'accès à la classe supérieure et les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé d'accès à la classe exceptionnelle.