Article D218-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal de grande instance.