Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale)
Le directeur ou son délégataire exerce toutes les attributions pour la passation et l'exécution des marchés publics, à l'exclusion de celles prévues aux articles 5 et 12.