Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale)
Les informations sur l'exécution des marchés publics soldés de l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale.