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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale)


Les organismes mentionnés à l'article 1er qui ont recours à une centrale d'achat ou aux organismes mentionnés aux articles L. 224-5 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural lorsqu'ils agissent en tant que centrale d'achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat respecte les dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 susvisés.