Articles

Article 69 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 69 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes autres que les délégués du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur.

Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur étaient salariées d'un organisme de sécurité sociale .