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Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

La caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ont pour rôle :

1° De gérer le risque vieillesse ;

2° De promouvoir et de coordonner une politique sociale en faveur de ses ressortissants ;

La circonscription et le siège de chaque caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.