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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale)


La caisse primaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration, désigné pour cinq ans, comprenant :

Pour les trois quarts, des représentants élus des travailleurs relevant de la caisse ;

Pour un quart, des représentants élus des employeurs.

Le conseil d'administration comporte en outre :

Un ou deux représentants élus du personnel de la caisse, suivant que le nombre total des administrateurs, travailleurs et employeurs est soit inférieur, soit égal ou supérieur à vingt-quatre ;

Deux médecins élus par l'ensemble des médecins ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse et inscrits au tableau de l'ordre ;

Deux personnes connues pour leurs travaux sur les assurances sociales et les accidents du travail ou pour le concours donné à l'application de ces législations, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration ;

Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse.

Il peut également faire appel, à titre consultatif, à des praticiens appartenant à des catégories autres que celle des médecins.

Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

Les représentants du personnel de la caisse sont élus dans les conditions prévues par la loi n°46-730 du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.

La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.