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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 septembre 1925 CONSTITUTION DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG)

La ville de Strasbourg, le conseil général du Bas-Rhin et la chambre de commerce de Strasbourg portent à la connaissance du ministre chargé des transports les noms des personnes qu'ils proposent pour faire partie du conseil d'administration.

Pour la nomination par décret de tout membre du conseil d'administration à choisir parmi les personnalités exerçant les professions énumérées au 1 de l'article 5 de la convention annexe, le ministre chargé des transports provoque l'avis de la chambre de commerce de Strasbourg.

Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le port de Kehl, adressent à l'inspecteur général du contrôle, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles elles sont liées par un pacte civil de solidarité, dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome de Strasbourg ;

2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit fait l'objet, de la part de l'inspecteur général, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est réputé démissionnaire du conseil d'administration.

Chaque année, l'inspecteur général demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler toute modification affectant les éléments mentionnés dans cette déclaration.

L'inspecteur général communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.