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Article R5321-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5321-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.