Article R4322-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R4322-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
2° Seize membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.